Construction de maisons individuelles : interdiction des appels de fonds anticipés
Le code de la construction et de l'habitation comporte des dispositions très protectrices en faveur des maitres de l'ouvrage faisant appel à un constructeur de maisons individuelles.
En effet, non seulement la loi prévoit une garantie obligatoire de livraison, mais sont également interdits les appels de fonds anticipés par le constructeur.
Le constructeur a en effet l'interdiction (sous peine d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9.000 € ou de l'une de ces deux peines seulement) de demander à son client le versement de sommes d'argent non encore exigibles, c'est à dire avant que ne soient achevés les différents stades de la construction.
L’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation est très clair à ce sujet :
« I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L.242-2, de la manière suivante :
15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l'achèvement des fondations ;
40 % à l'achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d'eau ;
75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. »
Le cabinet a ainsi obtenu récemment du juge des référés du tribunal judiciaire d’ÉVREUX la condamnation d'un constructeur à rembourser à son client la somme de 40.000 € en raison de l'encaissement anticipé interdit ; le constructeur n'ayant pas lieu de se constituer une trésorerie au détriment de son client.
Le maitre de l'ouvrage ne doit pas hésiter à faire valoir ses droits s'il est confronté à un constructeur indélicat.
Le cabinet reste à votre disposition pour vous assister en cas de litige avec votre constructeur.
En effet, non seulement la loi prévoit une garantie obligatoire de livraison, mais sont également interdits les appels de fonds anticipés par le constructeur.
Le constructeur a en effet l'interdiction (sous peine d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9.000 € ou de l'une de ces deux peines seulement) de demander à son client le versement de sommes d'argent non encore exigibles, c'est à dire avant que ne soient achevés les différents stades de la construction.
L’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation est très clair à ce sujet :
« I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L.242-2, de la manière suivante :
15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l'achèvement des fondations ;
40 % à l'achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d'eau ;
75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. »
Le cabinet a ainsi obtenu récemment du juge des référés du tribunal judiciaire d’ÉVREUX la condamnation d'un constructeur à rembourser à son client la somme de 40.000 € en raison de l'encaissement anticipé interdit ; le constructeur n'ayant pas lieu de se constituer une trésorerie au détriment de son client.
Le maitre de l'ouvrage ne doit pas hésiter à faire valoir ses droits s'il est confronté à un constructeur indélicat.
Le cabinet reste à votre disposition pour vous assister en cas de litige avec votre constructeur.
