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Camping & Application de la loi littoral

Prise en compte de l'existence d'un camping pour l'application de la loi littoral



Le Conseil d’État a jugé qu'un projet de construction peut être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme lorsque :
  • Il se situe à proximité immédiate d'un camping si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l'ensemble des constructions avoisinantes
  • La construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping
> 11 juillet 2018, Ministre de la cohésion et des territoires, n° 410084, B.


La jurisprudence estimait qu'un camping ne pouvait être assimilé à une agglomération ou un village et que sa présence n'autorisait pas une extension de l'urbanisation.

> par exemple TA Caen, 9 mars 2017, N° 1600161.


Il conviendra désormais de prendre en considération les constructions édifiées sur le terrain de camping pour l'application des dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme.



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